PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, chapitre 209 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  à l’alinéa (a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b)  à l’alinéa (b), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
c)  au sous-alinéa (l)(i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
2 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements et peut également nommer un inspecteur en chef pour la province.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4( 1.1) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination.
4( 1.2) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Pouvoirs de l’inspecteur
4.1( 1) Afin de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements ou dans le cadre d’une enquête menée en vertu du paragraphe 8(1), l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a)  pénétrer dans tout endroit, toute aire ou tout véhicule auquel s’applique la présente loi, afin de l’inspecter et de procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
b)  se faire accompagner et assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
c)  se renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou se trouvait dans l’endroit, l’aire ou le véhicule auquel s’applique la présente loi;
d)  exiger la production de livres, de documents ou de registres dans l’endroit, l’aire ou le véhicule auquel s’applique la présente loi afin d’en faire l’inspection ou l’examen ou de les reproduire ou les en retirer;
e)  exercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
f)  exercer les attributions accessoires à celles énoncées aux alinéas a) à e).
4.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
a)  soit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
b)  soit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
4.1( 3) Avant d’avoir tenté de pénétrer dans un endroit, une aire ou un véhicule visé à l’alinéa (1)a) ou après avoir tenté de le faire, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
4.1( 4) L’inspecteur qui retire des livres, des documents ou des registres tel que le prévoit l’alinéa (1)d) en donne un récépissé et les retourne aussitôt que possible après les avoir reproduits ou en avoir tiré des extraits.
4.1( 5) L’inspecteur peut, lors d’une inspection menée afin de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, saisir tout équipement relativement auquel ou tout véhicule à l’intérieur duquel il trouve une chose relativement à laquelle il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
Entrave à l’inspecteur
4.2( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi ou de refuser de collaborer avec lui.
4.2( 2) Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
4 Le paragraphe 6(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Nul ne peut :
a)  exploiter ni prétendre exploiter une agence à moins d’être titulaire de la licence l’autorisant à le faire;
b)  agir ni prétendre agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire de la licence l’y autorisant;
c)  utiliser ni porter une matraque ou des menottes dans l’exercice de ses fonctions de gardien à moins d’être titulaire d’une licence de gardien portant mention de l’autorisation d’en porter;
d)  fournir des services de chiens de garde à moins d’être titulaire de la licence visée à l’alinéa 7(1)g).
5 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au sous-alinéa (e)(iii) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
( ii) au sous-alinéa f)(iii), par la suppression du point à la fin du sous-alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g)  une licence l’autorisant à fournir des services de chiens de garde.
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7( 3) La demande de licence, laquelle est présentée au moyen de la formule fournie par le ministre, s’accompagne des renseignements et des documents prescrits par règlement.
d)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister »;
e)  par l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  il possède dans la province un bureau principal pour l’agence, lequel est conforme aux exigences prescrites par règlement;
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
7( 8) Il est interdit de délivrer au demandeur une licence l’autorisant à agir en qualité d’agent s’il a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, selon le ministre, nuit à son aptitude à exercer les fonctions d’agent, si aucune réhabilitation n’a été accordée à l’égard de cette infraction.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Obligation d’avoir suivi une formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes
7.1 Nul ne peut exploiter ni prétendre exploiter une agence offrant des services de gardiens qui portent des matraques ou des menottes, à moins que la personne responsable de les gérer et de les fournir aux gardiens au nom de l’agence ait suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre.
Autorisation de porter des matraques ou des menottes
7.2( 1) Le demandeur ou le titulaire d’une licence de gardien peut demander au ministre de l’autoriser à porter des matraques ou des menottes.
7.2( 2) La demande d’autorisation, laquelle est présentée au moyen de la formule fournie par le ministre, s’accompagne d’un certificat attestant que le demandeur a suivi avec succès un programme de formation sur l’utilisation des matraques ou des menottes approuvé par le ministre.
7.2( 3) Si le ministre accorde son autorisation au demandeur :
a)  s’agissant d’un demandeur d’une licence de gardien, il lui délivre une licence de gardien portant mention de l’autorisation de porter des matraques ou des menottes;
b)  s’agissant d’un titulaire d’une licence de gardien, il remplace celle-ci par une licence de gardien portant mention de l’autorisation de porter des matraques ou des menottes.
7 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister »;
( ii) à l’alinéa h), par la suppression de « qui sont nécessaires à l’exploitation de l’agence » et son remplacement par « que le ministre estime nécessaires à l’exploitation de l’agence ou, le cas échéant, qui sont prescrites par règlement »;
b)  au paragraphe (2),
( i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « he or she » et son remplacement par « the Minister »;
( ii) à l’alinéa e), par la suppression de « pour agir à titre d’agent » et son remplacement par « que le ministre estime nécessaires pour agir en qualité d’agent ou, le cas échéant, qui sont prescrites par règlement »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
8( 2.1) Sur demande du titulaire d’une licence d’agence de gardiennage, le ministre délivre à celui-ci une licence pour fournir les services de chiens de garde si, après avoir mené l’enquête qu’il estime nécessaire, il est d’avis que pour chaque chien qui sera utilisé comme chien de garde :
a)  le chien a été sélectionné et a été dressé comme chien de garde conformément aux normes prescrites par règlement;
b)  la personne employée par le demandeur pour s’occuper du chien est titulaire d’une licence de gardien et possède les compétences prescrites par règlement.
8 Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s ».
9 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  verse au ministre le droit fixé par règlement, s’il en est, pour la licence qu’il souhaite obtenir.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
11( 1.1) Toute licence visée à l’alinéa 7(1)c) ou d) est munie d’une photo de son titulaire.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2).
10 La rubrique « Obligation de l’agence d’aviser la Commission de tout changement d’adresse, de tout changement parmi ses membres ou de leur situation d’emploi et de l’existence d’accusations criminelles » qui précède l’article 13 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de l’agence en cas de changement d’adresse, de changement parmi ses membres, de changement de leur situation d’emploi ou d’accusations criminelles
11 L’article 13 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Une personne titulaire » et son emplacement par « Le titulaire »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « elle exerce » et son remplacement par « il exerce »;
( iii) à l’alinéa c), par la suppression de « qu’elle employait » et son remplacement par « qu’il employait »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Lorsqu’une personne titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence ou à agir à titre d’agent a été inculpé d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi, elle » et son remplacement par « Lorsque le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence a été inculpé d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi, il ».
12 La rubrique « Obligation de l’agent en matière de changement d’adresse » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de l’agent en cas de changement d’adresse, de formation ou d’accusations criminelles
13 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 1) Le titulaire d’une licence l’autorisant à agir en qualité d’agent avise par écrit le ministre, dans les sept jours, de ce qui suit :
a)  tout changement dans son adresse aux fins de signification;
b)  tout changement concernant sa formation sur l’utilisation de matraques ou de menottes.
14( 2) Lorsque le titulaire d’une licence l’autorisant à agir en qualité d’agent a été inculpé d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi, il en avise immédiatement par écrit le ministre et lui fournit les détails concernant l’inculpation.
14 L’article 15 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « l’alinéa 7(1)e) ou f) » et son remplacement par « l’alinéa 7(1)e), f) ou g) »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
15( 3) Sur demande faite au ministre au moyen de la formule qu’il fournit, une licence, à l’exception de celle visée à l’alinéa 7(1)e), f) ou g), peut être renouvelée tous les vingt-quatre mois sur paiement du droit fixé par règlement.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
15( 3.1) La demande de renouvellement d’une licence autorisant une personne à agir en qualité d’agent s’accompagne des renseignements qu’exige le ministre.
15( 3.2) Lors du renouvellement d’une licence de gardien portant mention de l’autorisation prévue à l’article 7.2, le ministre la remplace par une nouvelle licence portant la même mention.
15( 3.3) À moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt, la licence d’agence pour fournir des services de chiens de garde expire à la date d’expiration de la licence d’agence de gardiennage de son titulaire et, lors du renouvellement de cette dernière, le ministre renouvelle également la licence pour fournir des services de chiens de garde.
d)  au paragraphe (4) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de  « person who holds a licence » et son remplacement par « holder of a licence »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « person » et son remplacement par « holder »;
( iii) à l’alinéa (b), par la suppression de « person » et son remplacement par « holder  ».
15 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 En cas de décès du titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence ou d’une licence pour fournir des services de chiens de garde, le ministre peut délivrer à son exécuteur testamentaire ou à son administrateur une licence temporaire pour la période qui y est indiquée.
16 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18( 1) Si le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence ou d’une licence pour fournir des services de chiens de garde cesse d’exploiter l’agence ou de fournir les services, selon le cas, la licence expire, auquel cas ce dernier, dès la cessation de cette activité, la fait parvenir au ministre.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
18( 1.1) Le ministre peut, après avoir donné au titulaire de licence l’occasion de se faire entendre en présence d’un avocat, suspendre ou révoquer sa licence s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a)  que le titulaire a excédé ses pouvoirs ou en a abusé, ou s’est conduit d’une manière répréhensible dans l’exercice de ses fonctions;
b)  que le titulaire contrevient à une modalité ou à une condition de sa licence;
c)  que le titulaire a fait défaut de maintenir le cautionnement ou une autre garantie fourni par lui en vertu de la présente loi;
d)  que le titulaire ne s’est pas conformé à une obligation que lui imposait la présente loi ou ses règlements ou a, d’une autre manière, contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;
e)  qu’il est dans l’intérêt public de prendre cette mesure.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18( 2) Si une licence autorisant son titulaire à exploiter une agence ou une licence pour fournir des services de chiens de garde est révoquée ou suspendue, ce dernier, dès la révocation ou la suspension, la fait parvenir au ministre.
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « fait parvenir au ministre sa licence ainsi que sa carte d’identité » et son remplacement par « la fait parvenir au ministre »;
e)  au paragraphe (4),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ainsi que sa carte d’identité »;
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
f)  au paragraphe (5), par la suppression de « ainsi que la carte d’identité qui l’accompagne ».
17 Le paragraphe 19(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19( 1) Le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence et le titulaire d’une licence pour fournir des services de chiens de garde affiche une version à jour de sa licence dans un endroit bien en vue à son bureau principal dans la province.
18 La rubrique « Obligation de tenir les livres » qui précède l’article 20 de la Loi est modifiée par la suppression de « livres » et son remplacement par « livres, les documents ou les registres ».
19 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
20 Le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence tient, au bureau principal de l’agence dans la province durant au moins six ans à partir de la date à laquelle ils ont été établis, les livres, les documents ou les registres prescrits par règlement et veille à ce que ceux-ci soient facilement consultables.
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 20 :
Approbation des uniformes, des matraques, des menottes et des véhicules
20.1( 1) L’agence de gardiennage ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministre, gérer des uniformes, des matraques, des menottes ou des véhicules, ni les fournir à ses gardiens, ni apporter des modifications à un uniforme, à une matraque, à des menottes ou à un véhicule pour lesquels le ministre a délivré une approbation écrite.
20.1( 2) Tout uniforme, toute matraque, toutes menottes ou tout véhicule que l’agence de gardiennage gère ou fournit à ses gardiens sont conformes aux exigences prescrites par règlement.
21 La rubrique « Obligation du détective privé concernant la carte d’identité et la licence » qui précède l’article 21 de la Loi est modifiée par la suppression de « la carte d’identité et ».  
22 L’article 21 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
21( 1) Le détective privé ne peut, lorsqu’il exerce ses fonctions, porter d’uniforme, ni avoir en sa possession ou exhiber un insigne, un écusson ou toute autre preuve de son autorité, à l’exception de sa licence ou d’une carte professionnelle.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
21( 2) Lorsqu’il exerce ses fonctions, le détective privé est muni de sa licence, qu’il présente à toute personne qui lui en fait la demande.
23 La rubrique « Obligation du gardien concernant la carte d’identité et la licence » qui précède l’article 22 de la Loi est modifiée par la suppression de « la carte d’identité et ».
24 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22( 1) Lorsqu’il exerce ses fonctions, le gardien est muni de sa licence, qu’il présente à toute personne qui lui en fait la demande.
22( 2) Le gardien ne peut, lorsqu’il exerce ses fonctions, avoir en sa possession ni exhiber une preuve de son autorité, à l’exception de sa licence, d’un uniforme, d’une matraque, de menottes ou d’un véhicule.
25 La rubrique « Obligation de l’agent concernant la carte d’identité et la licence » qui précède l’article 23 de la Loi est modifiée par la suppression de « la carte d’identité et ».
26 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23( 1) Lorsqu’il exerce ses fonctions, l’agent non visé à l’article 21 ou 22 est muni de sa licence, qu’il présente à toute personne qui lui en fait la demande.
23( 2) L’agent non visé à l’article 21 ou 22 ne peut, lorsqu’il exerce ses fonctions, avoir en sa possession ni exhiber une preuve de son autorité, à l’exception de sa licence.
27 L’article 24 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « délivrée en vertu de la présente loi »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « sa licence, la carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi » et son remplacement par « sa licence »
28 La rubrique « Services de chiens de garde » qui précède l’article 26 de la Loi est abrogée.
29 L’article 26 de la Loi est abrogé.
30 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « repréhensible » et son remplacement par « répréhensible »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « prescription » et son remplacement par « modalité »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3);
c)  par l’abrogation du paragraphe (4).
31 L’article 28 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s »
32 L’alinéa 32b) de la Loi est abrogé.
33 L’article 33 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Pour la réalisation des fins et l’application des dispositions de la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le » et son remplacement par « Le »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  prescrire les renseignements et les documents qui doivent accompagner une demande de licence ou de renouvellement d’une licence;
a.2)  prescrire les exigences relatives à l’expérience et à la formation des agences et des agents;
c)  par l’abrogation de l’alinéa d);
d)  à l’alinéa e), par la suppression de « dans les permis » et son remplacement par « sur les licences »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1)  conférer des attributions aux inspecteurs aux fins d’application de l’alinéa 4.1(1)e);
e.2)  prescrire, aux fins d’application de l’alinéa 7(6)a), les exigences relatives au bureau principal d’une agence dans la province;
e.3)  prescrire les compétences aux fins d’application de l’alinéa 8(2.1)b);
f)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  prescrire, aux fins d’application du paragraphe 20.1(2), les exigences relatives aux uniformes, aux matraques, aux menottes et aux véhicules;
g)  à l’alinéa j), par la suppression de « registres » et son remplacement par « livres, de documents ou de registres »;
h)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k.1) :
k.2)   définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
34 L’annexe A de la Loi est modifiée
a)  par l’adjonction avant
 
6(1)a) ...............
F
de ce qui suit :
 
4.2(1) ............... 
E
b)  par l’adjonction après
 
6(1)b) ...............
F
de ce qui suit :
 
6(1)c) ............... 
E
 
6(1)d) ............... 
E
c)  par l’adjonction après
 
6(3) ...............
F
de ce qui suit :
 
7.1............... 
E
d)  par la suppression de
 
14...............
C
et son remplacement par ce qui suit :
 
14(1)a) ............... 
C
 
14(1)b) ............... 
C
 
14(2) ...............
C
e)  par la suppression de
 
17...............
F
et son remplacement par ce qui suit :
 
17(1) ............... 
F
f)  par la suppression de
 
26(1)a) ...............
E
 
26(1)b) ...............
E
 
27(4) ...............
E
Disposition transitoire
35 Tout permis délivré en vertu de l’article 26 de la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité, tel que celui-ci existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, est réputé être une licence pour fournir des services de chiens de garde et est valide jusqu’à son expiration, à moins d’être suspendue ou révoquée.
Entrée en vigueur
36 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.